PONT-Saint-VINCENT.

Les communes de la Meurthe, journal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et censes de ce département, par Henri Lepage. 1853.

Une charte d’Henri de Lorraine, évêque de Toul (1127-1168), confirmative des donations faites à l’abbaye de Clairlieu, mentionne un pré situé en Trixinoa, près de Saint-Vincent (juxta sanctum Vincentium). La même dénomination de Saint-Vincent se trouve encore dans une charte de Pierre de Brixey (1183) pour la même abbaye de Clairlieu et dans des lettres de Hugues, comte de Vaudémont, portant qu’en 1161, Gauthier, chevalier, fils de Gauthier d’Epinal, a affranchi ces religieux des droits de passage qu’on leur faisait payer au port Saint-Vincent (in portu Sancti Vincentii). (Abbaye de Clairlieu.)

C’est ce comte Hugues qui, par une charte datée du 13 avril 1200, mit les habitants de Pont-Saint-Vincent, ou plutôt de Conflans, comme cette localité est appelée, à la loi de Beaumont, en leur accordant de nombreux privilèges qui sont ainsi rappelés dans une charte de confirmation donnée par Henri, comte de Vaudémont, le 28 août 1562 (la charte originale du comte Hugues est en latin) :

" Nous Henry, conte de Vaudemont, à tous présens et futurs qui oyront et verront ces présentes, voullons estre connu que comme illustre prince seigneur Hugues, de bonne mémoire, jadis conte de Vaudemont, notre predecesseur, aye concédé et donné plusieurs libertez, franchises et drois anciennement à la ville de Conflans, laquelle se nommait Ville Neufve, et aux habitans en icelle, et laquelle maintenant est appelée communément le Pont Sainct Vincent, et icelles libertez, franchises et drois, pour lesdicte ville et habitans en icelle, auroit voullu demeurer perpetuellement fermes et entieres pour soy mesme et ses successeurs contes, si comme en certaines lettres desquelles la teneur de mot en mot soubz ces paroles est contenue :

" Je Hugues, conte de Waudemont, à tous présens et advenir, ay decreté estre fait notoire et cognu que à Conflans j’ai ordonné la neufve ville libre et franche selon la liberté de Beaumont ; mais pour ce que les choses qui doibvent obtenir perpetuellement la force et fermeté ad ce qu’elles ne peussent estre effacées aulcunement ou changées, doibvent estre recommandées par memoire des lettres, doncque, par ce present escrit, j’ay constituez et estably de annotare les coustumes et libertez d’icelle neufve ville, laquelle s’appelle Conflans, comme elles sont ordonnées.

" Mes chers filz en Jesuchrist et mes fealz, je vous ordonne et concede perpetuellement que le bourgeois qui en ladicte ville ou dehors la ville aura maison ou jardin, par chascun an me payera douze deniers, c’est assavoir au Noel de Nostre Seigneur six, et en la Nativité Sainct Jehan Baptiste six. De chascune faulcyé de pré, par chascun an, à feste Sainct Remy, quatre deniers de cens me seront payez ; et ceulx qui dedans le troisiesme jour apres lesdicts termes assignez (n’auront payé), amenderont le forfaict desdits deniers par deux sols.

" Aussy sera loysible à vous tous et quiconcques aultres qui vouldrez toutes choses quelleconcques achepter et vendre (le faire) franchement et quictement sans gaing ou sans payer le tonneu. En la terre qui est desja cultivée, de douze gerbes j’en auray deux ; en la terre laquelle on desracine, de quatorze gerbes j’en auray seulement deux. On donnera à chascun bourgeois autant de terre qu’il pourra semer en elle ung muyd de bled à la mesure de Belmont.

" Aussy je feray illecques faire ung four qui sera myen, là où vous apporterez vostre pain par ban pour cuyr, et de vingt-quatre pains vous en payrez ung. Aussy je feray illecques des moullins, et vous y viendrez au molin par ban, et de vingt septiers de bled ou autre pourveance de vivre, vous en payerez ung sans donner la farine.

" Si quelcun auroit esté accusé touchant les decimes ou terraiges mal payez, ou d’avoir rompu et enfrainct le ban des moullins ou fours, il se purgera par jugement propre.

" En ladicte ville, par le consentement de vous tous, les jurez seront constituez et le mayeur semblablement, qui me jurera fidelité et respondra des rentes et revenuz de la ville à mes officiers ; mais ny ledict mayeur, ny les jurez ne demoureront ez offices oultre l’an, si doncques se n’estoit de la voulenté de tous.

" Aultre plus, s’il plaisoit à aulcun de vous, ou que par necessité auroit esté contrainct de vendre son heritaige, le vendeur donnera ung denier et l’achepteur ung aultre aux mayeur et jurez, desquelz le mayeur en aura l’un et les jurez l’aultre.

" Si quelque bourgeois venoit nouvellement pour demeurer illecques, il donnera, à son entrée, ung denier au mayeur et ung aux jurez, et ainsy franchement, comme il sera devisé par le mayeur, il prendra demourance et terre.

" Aussy je ordonne et decerne d’icy en avant estre observé que tout contre lequel clameur aura esté faicte, si par deux tesmoings legitimes puisse estre convaincu, il donnera trois sols et iceulx sols au conte de Waudemont, au mayeur six deniers, à l’adversaire six deniers.

" Si aucun appelle quelque aultre menteur et en apres que le bruyt et clameur en parvienne aux mayeur et jurez, s’il est approuvé par tesmoingnaige de deux bourgeois, il donnera cinq sols au seigneur, quatre sols et demy et six deniers au mayeur ; et si icelluy n’auroit aucuns tesmoings, l’aultre se purgera par jurement et serement.

" Si quelcun appelloit quelque aultre hors de la loy, ou aultre chose en equipollent, il payera dix sols pour telle injure, au seigneur six sols, et à celluy à qui il aura dict telles injures deux sols et demy, au mayeur douze deniers et aux jurez douze, et si tant est qu’ils n’ayent aulcuns tesmoingz, l’aultre seul se purgera par serement.

" Sy aulcun auroit mys les mains violentes contre ung aultre sans arme, il payera quarante cincq sols, au seigneur trente huict sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze, à celluy qui auroit esté bastu et playé, cinq sols, et sy le bastu n’avoit aucuns tesmoings, l’aultre se pourra purger par le tesmoingnaige de deux hommes legitimes et le sien.

" Sy aucun auroit assailly quelque aultre avecques armes amoullues, sans basture, estant convaincu par tesmoingnaige legitime, il payera soixante sols, au seigneur cinquante huict sols, au mayeur douze deniers, et aux jurez douze. Et si par tesmoingnaige legitime convaincu ne peust estre, il se purgera par serement de deux hommes et du sien. Et si tant est qui luy a faict playe, il payera cent sols, au seigneur quatre livres deux sols moins, au mayeur douze deniers et aux jurez douze deniers, au navré et playé vingt sols et les despens pour guarir la playe. Et se il ne pouvoit estre convaincu par tesmoingnaige, il se purgera par tesmoingnaige de septz bourgeois ; et si au navré il auroit couppé ung membre ou qu’il l’eust occys, estant convaincu par tesmoingnaige legitime, luy mesme et ses biens seront soubz la disposition du seigneur.

" Si aucun, en se defendant, aura frappé quelcun ou qu’il luy aye faict sang, il se purgera par tesmoingnaige de deux hommes et par le sien. Et si l’aultre veult resister par bataille, il le pourra faire. Et si à icelluy il auroit couppé ung membre ou qu’il eust tué et occis le susdict, il se purgera en se defendant par jugement, et celluy qui l’aura accusé il payera les despens du jugement et sera en la disposition du seigneur.

" Si l’ung assaille l’autre violemment en sa maison, estant convaincu par tesmoingnaige legitime, il payera cent sols, au seigneur quatre livres et à celluy qui aura esté assailly dixhuict sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers.

" De tous forfaicts desquelz auroit esté nécessaire de purger le coupable, il se purgera par le tesmoingnaige de noz bourgeois.

" Celluy qui crye de toute faulse clameur, payera trois sols, au seigneur deux sols, au mayeur six deniers et à l’innocent six deniers. Celluy qui crye faulcement pour son heritaige, payera vingt sols, au seigneur dixhuict sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers. Si aucun, dedans les fins, termes et limites de Conflans, aura cryé l’heritaige d’aultruy, sinon que par le tesmoingnaige du mayeur et des jurez il puisse prouver cela, payera vingt sols à la maniere susdicte. Si l’aultre, par jugement, a pareillement perdu, payera vingt sols à la maniere susdicte. Si quelcun aura eu par an et jour son heritaige sans contradiction d’homme demourant en la ville, il l’obtiendra de cy en avant libre et franc.

" A nul des bourgeois de Conflans sera loysible de transferer la clameur (ou plaintif) en aultre justice d’ung autre bourgeois si longuement que l’aultre vouldra demourer (ou rester) à la justice de la ville ; et sy sur sela il aura faict dommaige, il payera dix sols et luy rendra le dommaige, c’est assavoir, au seigneur huict sols, au mayeur douze deniers et aux jurez douze deniers.

" Le bourgeois qui sera jure, apres son terme, de toutes les choses qu’il aura oy et veu ne pourra porter plus hault d’ung an et d’ung jour tesmoingnaige de juré.

" Si aucun auroit accusé quelque aultre d’avoir mis le feu en la maison d’aultruy, ou de larcin ou d’homicide, par quelque maniere que ce soit, ou de ravyssement, si tant est qu’il a donné des pleiges des despens, et de ce qui aura esté jugé l’accusé se purgera par jugement d’eaue, et s’il n’a point donné de seureté, il payera vingt sols ; et si l’accusé aura esté saulvé par jugement, l’accusation parpayera les despens du jugement et neufz livres.

" Tout ce qui aura eslé fait devant les jurez sans contradiction, sera stable et ferme.

" Chascun peust prouver sa vendition jusques à trois sols de sa main seule.

" Qui aura confié ses choses à aucun, il prouvera par deux tesmoings idones de ladicte ville jusques à dix sols. Si aucune des choses confiées auroit faict clameur sur aultre plus de dix sols avec le tesmoingnaige des bourgeois, l’autre pourra contredire par battaille.

" Sy quelqu’un aura apporté les biens d’aultruy à Conflans, celuy qui les reclamera, d’autant qu’il le pourra prouver par deux tesmoings legitimes, les obtiendra, sinon que l’aultre peusse resister par bataille. Et si tant estoit qu’il n’eust pour resister la chose emblée, il donnera au reclamant ce qu’il a, et ne demourera audict Conflans sinon par la permission de celluy duquel la chose auroit esté ravye, combien toutesfois qu’il prendra saulf conduyct de la ville.

« Si aucun auroit contredict au jugement des jurez et comprouvé iceulx de faulx jugement par le tesmoingnaige des jurez de Beaumont, les jurez payeront cent sols ; mais s’il ne les peult convaincre, il en payera cent et les despens des jurez, c’est assavoir, au seigneur soixante sols, au mayeur cinq sols, aux jurez trente cincqz sols.

" Le jugement des jurez sera stable et ferme, sinon que aucun ayant prins conseil contredict audict jugement.

" Si aucun auroit eu l’heritaige d’un aultre en gaige par jour et an, il le gardera, et apres le jour et l’an il le monstrera aux mayeur et jurez, et ceulx là ordonneront ce qu’il debvra faire de l’heritaige.

" Si quelcun aura fait injure à quelque estrangier, s’il est comprouvé, il amandera ledict cas par la consideration des jurez, et s’il n’est approuvé, il se purgera par serement.

" Si quelque bourgeois de Conflans aura rompu le marché de ladicte ville, il payera cent sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers, au bastu dix sols, et s’il n’auroit esté bastu vingt sols, mais le rest au seigneur ; et mesme si tant est que ung estrangier eut rompu et enfraint le marché, il payera soixante sols, douze deniers aux jurez, au mayeur douze deniers, au flagellé dix huict sols, au seigneur le rest. Si ung bourgeois de ladicte ville aura bastu ung homme estrangier, il payera quarante sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers, au bastu dix sols, au seigneur ceulx qui sont de rest. Et si ung estrangier se prent à ung bourgeois, il payera autant.

" Si quelcun est trouvé en cueillant les raisins de la vigne d’aultruy par la garde, et les fruictz ou semences d’aultruy, il payera cinq sols, au seigneur quatre sols, au mayeur six deniers, à la garde six deniers. Et si quelcun, lequel aura esté trouvé de la garde seul en cueillant, il se purgera par serement, et s’il ne veult jurer, il payera cinq sols à la maniere susdite et restaurera le dommaige par la consideration des jurez. Et si quelcun auroit esté trouvé au jardin ou au pommier (et lieu où croissent les arbres) d’aultruy faisant dommaiges, il payera deux sols et demy, au seigneur deux sols, au mayeur six deniers et en la consideration des jurez il restaurera le dommaige. Et si ung estrangier auroit esté trouvé cueillant en la vigne ou au jardin ou aux semences ou au courtilz et lieu plain de pommiers, il payera deux deniers à la garde et jurera qu’il ne sçavoit la coustume de la ville ; et se il ne veult jurer, il donnera cinq sols, au mayeur six deniers, à la garde six deniers. Les enfans au dessoubz de vingt, cincq et dix ans, se ilz sont trouvez, ils payeront semblablement douze deniers, jouxte la disposition des jurez.

" Si quelcun aura mis les mains violentes au mayeur ou aux jurez sans avoir tirré les armes, il payera cent sols, au seigneur quatre livres deux sols moins, au bastu vingt sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers. Et si tant est qu’il l’eust navré et playé, luy et ses biens seront à la disposition du seigneur. Pareillement, et si le juré aura blecé ung bourgeois, il sera puny d’une mesme sorte.

" Une femme qui aura dit injure à une aultre femme, convaincue par tesmoingnaige de deux hommes ou de deux femmes, elle payera cinq sols, au seigneur quatre sols, au mayeur six deniers, et à qui elle aura dict injure six deniers ; et si elle ne veult payer les deniers, elle portera, le jour de dimenche, des pierres en la procession en sa chemise ; et si elle auroit dict injure à ung homme, estant convaincue par tesmoings, elle payera cinq sols, lesquelz seront devisez en semblable maniere.

" Si quelque estrangier seroit venu dedans les termes, fins, bornes ou limites de la ville, pour quelque forfaict que se soit, excepté homicide, qu’il soit receu seur et demeurera illecques tant et si longuement que le lieu luy sera estably seur, et luy sera loysible s’il veult de se deffendre tant de larcin comme de homicide.

" Si aucun, par suspicion, auroit esté accusé de larcin, sinon qu’il s’excuse par le tesmoingnaige de deux hommes legitimes, il se purgera par jugement d’eaue.

" Si quelcun renye de payer l’amende des forfaicts susdicts, on luy ostera ce qu’il aura et sera exclus par ung jour et par ung an de la ville ; et si apres l’an et jour il veult retorner, il amendera le forfaict par la consideration des jurez.

" Si certaines bestes armailles sont trouvées aux vignes sans encourrement et moleste, il payera douze deniers et aux semences, et les ouailles six deniers, au seigneur de douze deniers dix deniers, au gardain deux deniers, et des six deniers cincq deniers au seigneur, à la garde ung denier, et sera le dommaige restably selon la consideration des jurez.

" L’ung ne pourra prendre le gaige de l’aultre pour ce que luy sera dheu, sinon du consentement du mayeur ou des jurez, et si tant est que sans le consentement d’iceulx il l’auroit prins, il donnera dix sols, au seigneur huict, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers.

" Il sera loysible au tavernier, en sa maison tant seulement, prendre gaige de son naturel ; mais hors de la maison il ne luy sera permis.

" Si quelcun est trouvé au bois faisant marrin ou des charbons ou cendre ou aultre chose pour le transporter en autre lieu, excepté aux novaulx, il paiera dix sols, au seigneur huict sols, au mayeur douze deniers, aux jurez douze deniers.

" De tous forfaicts universelz que je et mes successeurs de la ville de Conflans nous prendrons des bourgeois pour la munition et deffense de la ville, ilz en prendront la moitié, en sorte qu’ilz en ordonneront deux jurez fidelles ; et je y mectray mon sergent le tiers ; et ces trois disposeront la moitié susdicte aux despens de la monition de la ville ; mais les bourgeois mesmes de Conflans, des plus saiges, d’eulx mesmes constitueront quarante hommes qui ordonneront feablemcnt des choses incidentes en la ville, lesquelles ne sont pas nottées en cette chartre selon la coustume de Beaumont. Si quelcun y contredict, y payera douze deniers, au seigneur six deniers, à la monition de la ville six deniers, et le faict d’iceulx sera rate et ferme.

" Les bourgeois iront à l’armée du seigneur, tellement que pour le jour mesme ou le lendemain ilz retourneront à Conflans, le seigneur conte donera procuration aux mayeur et jurez pour placet general, trois fois l’an, à chacune fois cinq sols ; et le mayeur et les jurez, tant et si longuement qu’ilz demeureront en leurs offices, seront frans et quictes des rentes d’une mesure et chascuns jardins.

" A ces choses, pour l’advenir, nous avons concedé aux bourgeois de Conflans, pour toute la terre où nos ministres (officiers) sont constituez et ordonnez, achepter, vendre librement et quictement sans gaing et thonneu qu’ilz en doibvent payer. Cestes sont les coutumes de Beaumont. Toutes ces choses fermes et estables voulans estre et demourer, j’ay confirmé, tant par la deffense de ce present escript que par ampression de mon seel. Aussi je et mes filz avecques mes chevaliers avons donné nostre serement que nous garderons et observerons la liberté et franchise de ceste chartre, affin qu’elle ne soit enfraincte par aucun conte. Faicte l’an de grace mil deux cens, le treziesme jour d’apvril. "

" Donc nous, voulans adherer aux vestiges du seigneur Hugues, nostre predecesseur, avons consenty aux concession et donation desdictes libertez et droictz, et icelles libertez et droictz nous avons loué, approuvé, rattifié, et mesme approuvons, rattifions et louons, et icelles, de certaine science, par la teneur de ces presentes, confirmons, lesquelles à bonne foy promectons inviolablement observer à l’advenir par nous et nos successeurs contes sans en rien aller au contraire. " (T. C. Conflans.)

Cette charte fut confirmée par Marie de Luxembourg, comtesse de Vaudémont, le 15 décembre 1368, et par Antoine, comte de Vaudémont, le 25 février 1430. (Cart. Chartes et priviléges.)

Une charte de l’an 1249, porte que Jean, dit de Chaligny, prêtre, a abandonné à l’église de Mureau ce qu’il tenait de rente de celle église dans les bans et villes de Chaligny, de Saint-Vincent et de Conflans (de Sancto Vincentio et de Conflans). (Bénédictins de Laître.) Il semble résulter de ce titre, que Saint-Vincent et Conflans formaient alors deux localités distinctes, lesquelles comme l’indique la charte du comte Henri, portaient, sur la fin du XIIIe siècle, le seul nom de Pont-Saint-Vincent.

Le 1er avril 1488, le duc René confirme la gagère du Pont-Saint-Vincent, faite par Jeannot de Bidos à Barbe de Fénétrange. (L. P. 1588.)

Une note des comptes du receveur général de Lorraine, pour 1506-1507, nous apprend qu’à cette époque, René II fit abattre la moitié de deux tours du château de Pont-Saint-Vincent, lesquelles tombaient en ruines, et les fit reconstruire et dans l’une d’elles fut établi un four. Ces travaux furent exécutés par un nommé Nicolas de Bar maçon à Pont-Saint-Vincent, d’après Le marché passé avec lui par Jacot de Vaucouleurs, maître maçon des ouvrages du duché de Lorraine.

Le 19 janvier 1520, le duc Antoine permet à Louis de Stainville, sénéchal du Barrois, de faire dresser un signe patibulaire en la seigneurie de Pont-Saint-Vincent. (L. P. 1519-21.)

La duchesse de Penthièvre, douairière de Mercœur, ayant adressé au duc Chartes III une requête à l’effet d’obtenir la permission d’établir un pont de pierre sur la Moselle, à Pont-Saint-Vincent, ce prince donna, le 24 août 1607, les lettres patentes suivantes : " ... Inclinant favorablement à la requête de ladite dame, notre cousine, et voulant l’aider à l’avancement de cette œuvre louable et qui reviendra apparemment à l’utilité, bien et commodité du public..., en considération de ce que, par les lettres de reprise d’Alix de Vaudémont et par un autre titre de l’acquêt d’un quart au Pont pour lors dudit Saint-Vincent, fait par Henri, comte de Vaudémont, et Isabelle, son épouse, en l’an 1314, et par les vestiges restant encore au fond de ladite rivière, il nous est clairement apparu de l’existence autrefois d’un pont, à l’endroit du château, vers le dessus...., lui permettons de faire faire et dresser sur ladite rivière, à l’endroit du château ou village qui sera trouvé le plus propre, un pont de pierre pour, singulièrement en temps de débordement d’eau, faciliter le passage aux passants et repassants avec plus de commodité que du bateau y mis et qu’encore y est depuis la ruine de l’ancien pont, et qu’icelui pont ainsi dressé elle puisse, ou ses fermiers, prendre et avoir sur chacun des y passants à pied ou à cheval, menant et conduisant marchandises, denrées ou bétail, savoir : pour l’homme à pied, 8 deniers ; pour l’homme à cheval, un gros ; pour le char chargé, 4 gros ; le char vide, 2 gros ; la charrette chargée, 2 gros, etc. (L. P. 1608.)

Il ne paraît pas cependant que le pont ait été construit à cette époque, car on trouve la mention suivante dans le compte de La Hutterie, trésorier et receveur général du comte de Vaudémont, pour l’année 1619 : " Payé à Gaspard des Jardins, Me masson de Monseigneur, la somme de dix frans pour deux jours entiers qu’il a vacqué à la reconnaissance et livraison de la pierre de taille et massonnerie de roche qu’est en provision au Pont Saint Vincent pour servir à la construction du pont de pierre commencé sur la rivière dudit lieu. " Une autre note du même compte, porte en dépense la somme de 60 francs payée à un écuyer d’écurie du comte de Vaudémont pour plusieurs voyages faits à Pont-Saint-Vincent, à l’effet de voir et médicamenter les poulains et juments que le comte y faisait nourrir.

Le 26 juillet 1750, les gens des Comptes de Lorraine ascensent à Jean Toussaint, meunier au Pont-Saint-Vincent, les moulins battants dudit lieu, avec les vannes, à charge d’une redevance annuelle de 600 livres. (T. C. Chaligny.)

Les habitants disent, dans la Déclaration fournie par eux en 1738, que leur communauté possède 689 arpents de bois et environ 271 jours de paquis.

On lit dans l’Etat du temporel des paroisses (1709) : " La seigneurie de Pont-Saint-Vincent, en toute haute justice, moyenne et basse, appartient à S. A. R. (le duc). C’est une prévôté, dont le prévôt connaît de toutes actions civiles et criminelles en première instance ; les appels sont portés au bailliage de Nancy.

" Le patronage de la cure appartient à l’abbé de Saint-Léon de Toul.

" La communauté est composée de 120 ménages, compris tes veuves.

" Le comte de Vaudémont a fondé une messe haute du Saint-Sacrement, pour tous les jeudis de l’année ; celle fondation a été confirmée par M. des Porcelets, évêque de Toul, en 1612.

" La paroisse était autrefois annexe de Sexey ; mais les princes ayant souvent résidé à Pont-Saint-Vincent, on souhaita d’y établir le curé ; ce qui fut fait vers 1580.

" Il y a, dans l’église paroissiale, une chapelle dite du Saint-Sépulcre, fondée par le nommé Jean Claude, et celle de l’Annonciation Notre-Dame et de Sainte-Anne ; cette dernière n’est qu’une fondation qui n’est point en titre de bénéfice ; c’est le sieur Arnoult, gentilhomme ordinaire du duc Léopold, qui nomme un prêtre pour en faire la desserte.

" Il y a, au Pont-Saint-Vincent, un prieuré de l’ordre de Saint-Benoît ; il est en règle. On y a uni quelques chapelles, entr’autres (le 7 août 1633) celle de Saint-Jean-Baptiste, et l’hôpital de Saint-Bernard, qui existait autrefois au même lieu. Ce prieuré est uni à l’abbaye Saint-Léopold de Nancy. " Ce n’était plus, à la fin du siècle dernier, qu’une ferme appartenant à cette abbaye.

Des lettres de Jeannot de Bidos, écuyer, seigneur de Pont-Saint-Vincent, et de Madelaine de Paspargaire, sa femme, datées du 27 décembre 1498, portent qu’ils fondent, en l’église paroissiale dudit lieu, une chapelle sous l’invocation de Notre-Dame-de-Pitié, de saint Jean-Baptiste et de sainte Catherine, laquelle ils ont fait construire et où il sera dit chaque jour une messe à perpétuité ; ils y établissent deux chapelains, auxquels ils assignent 80 francs de rente annuelle. Ils fondent aussi, au-dessus de la ville de Pont-Saint-Vincent, une autre chapelle appelée l’ermitage Saint-Vincent, sous l’invocation de sainte Marie-Madelaine et de sainte Barbe, où se diront deux messes par semaine et un Salve Regina à perpétuité, et donnent au chapelain 12 francs, monnaie de Lorraine, et huit resaux et demi de blé, tant au curé du lieu qu’aux chapelains desdites chapelles, qui y feront les services ordonnés. (T. C. Fondations.) Cet ermitage, connu sous le nom de Sainte-Barbe, existe encore à présent.

La chapelle du Sépulcre, située dans l’église paroissiale, et dont il a été précédemment parlé, offre un caractère particulier : elle était autrefois double, c’est-à-dire qu’elle était surmontée d’une seconde chapelle, où était figurée la Création du monde et l’Expulsion d’Adam et d’Eve du Paradis terrestre. Celle-ci, est maintenant séparée complètement par une voûte de la chapelle inférieure, mais elle n’a pas été détruite ; on y voit encore plusieurs statues, dont quelques-unes, d’un travail fort grossier, représentant Dieu le père, Adam et Eve et plusieurs anges. Ces deux chapelles réunies offraient ainsi la représentation de trois des principaux mystères de la religion : la création de l’homme, sa première faute, puis sa rédemption par la mort du Sauveur.

Pont-Saint-Vincent a été érigé en succursale en 1802.

Patron, saint Julien.